11 - Quand la rupture conventionnelle apparaît comme la seule échappatoire au harcèlement
Un salarié ne peut pas avoir valablement conclu une rupture conventionnelle si, au jour de la signature, il pensait n'avoir pas d'autre solution pour échapper aux « pratiques persécutrices » de sa responsable hiérarchique. S'agissant d'un salarié protégé, l'inspection du travail aurait dû relever ce vice du consentement et refuser d'autoriser la rupture.
CE 24 juillet 2026, n° 505713
L'essentiel
L'employeur comme le salarié ne peuvent valablement conclure une rupture conventionnelle que si leur consentement est libre et éclairé. / 11-1
Dans cette affaire, un salarié protégé victime des « pratiques persécutrices » de sa responsable hiérarchique avait pu penser que la direction n'avait pas pris la mesure du problème et que partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle était le seul moyen de préserver sa santé. / 11-2
L'impasse dans laquelle s'était trouvé le salarié protégé caractérisait un vice du consentement, de sorte que l'inspection du travail n'aurait pas dû autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail. / 11-3
Pas de rupture conventionnelle valable sans consentement éclairé
Une rupture conventionnelle n'est valable que si l'employeur comme le salarié l'ont signée en toute connaissance de cause. En d'autres termes, leur consentement doit être libre et éclairé (c. civ. art. 1128 et 1130 ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1168, § 1641). À défaut, la convention de rupture est nulle (cass. soc. 12 février 2014, n° 12-29208 D).
Naturellement, le salarié protégé (élu au comité social et économique, délégué syndical, etc.) n'échappe pas à la règle. C'est alors à l'inspecteur du travail d'examiner la réalité de ce consentement, dans le cadre de la procédure d'autorisation de la rupture (voir RF 1168, § 1696 ; voir « CSE, représentants de proximité, conseil d'entreprise, comité de groupe et CEE », RF 1159, § 7180 ; guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, DGT, septembre 2019, mise à jour juin 2026, fiche 14, § 2.2.2).
L'affaire qui suit illustre dans quelles circonstances le consentement du salarié peut être vicié.
Un salarié protégé en conflit avec sa supérieure hiérarchique signe une rupture conventionnelle
Le 24 septembre 2020, des délégués syndicaux (DS) au sein d'une banque avaient activé la procédure interne d'alerte et de traitements des comportements inappropriés au sujet des pratiques managériales de la directrice d'une unité commerciale (UC). L'employeur avait en conséquence diligenté une enquête interne, dont les conclusions lui avaient été remises fin 2020. Cette enquête avait reconnu qu'il existait « un climat délétère, voire de souffrance, empêchant un fonctionnement normal de l'UC », tout en soulignant que les responsabilités étaient partagées, compte tenu « des comportements inadaptés et de part et d'autre et a fortiori des managers ».
Le responsable d'une agence bancaire en conflit avec cette directrice, qui était sa supérieure hiérarchique, avait reçu les conclusions de cette enquête par courrier le 15 mars 2021. Le 21 avril, il avait conclu une rupture conventionnelle avec l'employeur. L'intéressé étant par ailleurs élu au comité social et économique (CSE), la rupture avait été soumise à l'inspection du travail, qui l'avait approuvée le 26 mai.
En parallèle, préoccupé par les pratiques managériales de la directrice de l'UC, le comité social et économique (CSE) avait voté le recours à une expertise indépendante, le 21 janvier 2021. Présenté le 26 mai au CSE, ce rapport imputait cette fois la seule directrice la responsabilité des tensions au sein de l'UC : « pratiques persécutrices », « attitude agressive [et] menaçante », « propos insultants et culpabilisants ou dévalorisants [...] visant à l'intimidation, à pousser à la démission », « pratiques d'isolement au travers de critiques de l'activité d'un salarié en termes dévalorisants ou de mises à l'écart »…
Ayant vraisemblablement pris connaissance de ce rapport, l'ancien responsable d'agence avait formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspection du travail le 26 juillet 2021, en soutenant que la rupture conventionnelle n'aurait pas dû être autorisée, dans la mesure où son consentement avait été vicié, du fait du harcèlement moral dont il faisait l'objet.
Le ministre du Travail avait souscrit aux arguments de l'ex-salarié, annulé la décision de l'inspection du travail et refusé d'autoriser la rupture conventionnelle. L'employeur avait alors attaqué cette décision en justice, mais le tribunal administratif puis la cour d'appel lui avaient donné tort. Il s'était alors tourné vers le Conseil d'État.
Le salarié avait pu croire que la rupture conventionnelle était le seul moyen de préserver sa santé
Les juges ont régulièrement affirmé que le fait que la rupture conventionnelle ait été conclue dans un contexte de harcèlement ne suffisait pas à caractériser un vice du consentement. Il incombe en effet au salarié de démontrer que son consentement n'était pas libre et éclairé et que cela résultait directement du harcèlement dont il était victime (voir RF 1168, § 1643).
À titre d’exemple, s’il apparaît que le harcèlement avait provoqué une situation de violence morale et que cela avait entrainé chez le salarié des troubles psychologiques, le lien entre harcèlement et vice du consentement est établi, de sorte que la convention de rupture est nulle (cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-24296 D).
Cette exigence d'un lien entre harcèlement et vice du consentement vaut aussi bien pour les salariés « ordinaires » (cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-21550 FSPB) que pour les salariés protégés (CE 13 avril 2023, n° 459213 ; CE 16 mai 2025, n° 493143).
Dans le cas présent, le Conseil d’État a estimé que ce lien était établi, dans la mesure où, au jour de la conclusion de la convention de rupture, le salarié – qui était clairement victime de « pratiques persécutrices », comme le montrera ultérieurement l’expertise commandée par le CSE – n’avait connaissance que des conclusions de l’enquête interne, qui dédouanaient la directrice de l’UC. L’intéressé était donc en droit de penser qu’aucune mesure ne serait prise contre sa supérieure hiérarchique et qu’il n’avait donc pas d’autre solution, pour préserver sa santé, que de quitter l’entreprise. C’est en cela que le harcèlement dont il était victime avait vicié son consentement.
Le Conseil d'État rejette donc le pourvoi de l'employeur et confirme que la rupture conventionnelle n'aurait pas dû être autorisée par l'inspection du travail.
NOTRE CONSEIL
Cet arrêt rappelle qu’il est impératif de réagir face à des pratiques managériales toxiques. Outre les conséquences de telles pratiques en matière de ressources humaines (détérioration du climat social, baisse de la productivité…), l’entreprise court le risque que des salariés demandent la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, prennent acte de la rupture ou, comme dans cette affaire, cherchent à partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Certes, ces départs peuvent apparaître comme susceptibles d’apaiser les tensions. Mais il s’agit en réalité d’une fausse solution : d’une part, le problème n’est pas résolu à sa source et de nouvelles difficultés sont susceptibles d’apparaître ; d’autre part, les ruptures conventionnelles conclues dans un tel contexte pourront être remises en cause par les juges.
« Rupture du contrat de travail », RF 1168, §§ 1641 et 1643











